M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
24.5. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.5. Lorsqu’un bénéficiaire reçoit une portion seulement du prêt de quota auquel il aurait droit parce que les quantités disponibles sont épuisées, le membre de la relève qui le rend admissible au prêt peut, malgré le paragraphe 1 de l’article 22, présenter, l’année suivante, une nouvelle demande. S’il est toujours admissible au programme, le solde du prêt auquel lui, la personne morale ou la société qu’il qualifie a droit est versé en priorité à ce bénéficiaire.
Décision 9446, a. 2.